Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XXXIV - DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES
Art. 972 à 1004 · 33 articles
Article 972
Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles, de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 267 à 270, 323 à 328, 348 (1°) et 351 (2°) du Code pénal. Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 973
Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article précédent peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à l'article 182 du Code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 1001, 1099, 1107, 1134, 1181 et 1187 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur approprié.
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 972 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'
article 1059.
Article 974
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 267 à 269 du Code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du Code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé. A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure. Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'
article 978. Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96 du Code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
Article 975
Dans le but de constater les infractions concernant les drogues et celles mettant en péril des mineurs et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2. être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4. extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Article 976
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature
et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Article 977
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
Article 978
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
Article 979
L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent parmi les proches de l'enfant, son tuteur, la personne qui en avait la garde ou toute personne digne de confiance.
Article 980
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 972 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 202 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.
Article 981
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'
article 8. Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés. Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier. Les 8 derniers alinéas de l'article 202 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité.
Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. A l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai de 1 mois.
Article 982
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 978 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 978 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 983
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 972 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 984 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Article 984
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 972, sont enregistrées dans le fichier, les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1. d'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2. d'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ;
3. d'une amende forfaitaire prévue par les articles 617 et suivants du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4. d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5. d'une inculpation assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6. d'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou
d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités guinéennes ou ont été exécutées en Guinée à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux points 1 et 2 sont enregistrées dès leur prononcé. Les décisions concernant les délits prévus à l'article 972 et punis d'un emprisonnement égal à 5 ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant les délits prévus au même article 972 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à 5 ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant des mineurs de moins de 13 ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de 13 à 18 ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 972, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article, du procureur de la République.
Article 985
Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification. Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
Article 986
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 991 et 992, les informations mentionnées à l'article 984 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :
1. 30 ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;
2. 20 ans dans les autres cas.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraîne pas l'effacement de ces informations. Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive. Les mentions prévues aux points 1, 2 et 5 de l'article 984 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au point 5 sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Article 987
Toute personne, dont l'identité est enregistrée dans le fichier, est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de
police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1. de justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 988, puis tous les ans ;
2. de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de 15 jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'un emprisonnement de 10 ans, elle doit justifier de son adresse une fois tous les 6 mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 1040, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de 13 à 18 ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins 20 ans de réclusion. Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 988
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 987 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
Article 989
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
1. aux autorités judiciaires ;
2. aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 972 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 987 et 990 ;
3. aux préfets, gouverneurs et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 994, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions ;
4. aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 988 et pour enregistrer les dates de mise sous mandat dépôt et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.
Les autorités mentionnées aux points 1 et 2 du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 994, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au point 3 du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au point 2 du présent article. Les maires et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou gouverneurs, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au point 3 concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.
Article 990
Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 994, le gestionnaire du fichier avise directement les ministères en charge de la Sécurité et de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, qui transmettent sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 986 et 992. S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
Article 991
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 1218 sont alors applicables.
Article 992
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge d’instruction, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge d’instruction et le président de la chambre de contrôle de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni d'un emprisonnement de 10 ans et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 987, le procureur de la République, le juge d’instruction et le président de la chambre de contrôle de l’instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les 6 mois.
Article 993
Aucun rapprochement ni aucune connexion ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la Justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la Justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier. Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 994
Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret pris après avis de la Haute autorité de la communication. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet.
CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 995
A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes commis sur un majeur, les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement
ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 198, 208, 209, 269, 305 et 306 du Code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la juridiction criminelle a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médical spécialisé de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Article 996
La situation des personnes mentionnées à l'article précédent est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération par la commission d’application des peines, afin d'évaluer leur dangerosité. A cette fin, la commission d’application des peines demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins 6 semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission d’application des peines conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
1. les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 995 ;
2. et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
Article 997
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour. Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission d’application des peines, au moins 3 mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en
mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article précédent et du troisième alinéa du présent article. Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné. Elle peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour suprême composée d'un président de chambre et de deux conseillers désignés par le premier président de cette cour. Cette juridiction statue par une décision motivée, non susceptible de recours.
Article 998
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée de 1 an. La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission d’application des peines, selon les modalités prévues par l'article précédent et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 996 sont toujours remplies.
Article 999
Après un délai de 3 mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'
article 997.
Article 1000
La chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 996 ne sont plus remplies.
Article 1001
Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 999 ou 1000 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 995, la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de 2 ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 1099, en particulier une injonction de soins prévue par les dispositions du code de la santé publique et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'
article 997. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'
article 999. A l'issue du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 995, le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médical spécialisé. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de 3 mois par la chambre de sûreté statuant conformément à l'article 997, après avis favorable de la commission d’application des peines; à défaut de quoi, il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'
article 997.
Le placement en centre socio-médical spécialisé prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'
article 995. Dans ce cas, le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté que la méconnaissance des obligations résultant de la mesure de sûreté peut entrainer son placement dans un centre socio-médical spécialisé dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 1015 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 1040, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médical spécialisé.
Article 1002
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation. Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
Article 1003
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de 6 mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel au plus tard dans un délai de 3 mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Article 1004
Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médical spécialisé, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.