L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 976 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature
et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.