L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 977 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.