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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXXIVChapitre III

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE

Art. 995 à 1004 · 10 articles

Article 995

A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes commis sur un majeur, les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement

ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 198, 208, 209, 269, 305 et 306 du Code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la juridiction criminelle a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médical spécialisé de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

Article 996

La situation des personnes mentionnées à l'article précédent est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération par la commission d’application des peines, afin d'évaluer leur dangerosité. A cette fin, la commission d’application des peines demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins 6 semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission d’application des peines conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :

1. les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 995 ;

2. et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

Article 997

La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour. Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission d’application des peines, au moins 3 mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en

mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article précédent et du troisième alinéa du présent article. Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné. Elle peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour suprême composée d'un président de chambre et de deux conseillers désignés par le premier président de cette cour. Cette juridiction statue par une décision motivée, non susceptible de recours.

Article 998

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée de 1 an. La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission d’application des peines, selon les modalités prévues par l'article précédent et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 996 sont toujours remplies.

Article 999

Après un délai de 3 mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'

article 997.

Article 1000

La chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 996 ne sont plus remplies.

Article 1001

Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 999 ou 1000 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 995, la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de 2 ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 1099, en particulier une injonction de soins prévue par les dispositions du code de la santé publique et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'

article 997. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'

article 999. A l'issue du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 995, le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médical spécialisé. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de 3 mois par la chambre de sûreté statuant conformément à l'article 997, après avis favorable de la commission d’application des peines; à défaut de quoi, il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'

article 997.

Le placement en centre socio-médical spécialisé prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'

article 995. Dans ce cas, le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté que la méconnaissance des obligations résultant de la mesure de sûreté peut entrainer son placement dans un centre socio-médical spécialisé dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 1015 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 1040, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médical spécialisé.

Article 1002

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation. Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

Article 1003

La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de 6 mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel au plus tard dans un délai de 3 mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

Article 1004

Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médical spécialisé, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

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