L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 999 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Après un délai de 3 mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'
article 997.