L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 998 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée de 1 an. La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission d’application des peines, selon les modalités prévues par l'article précédent et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 996 sont toujours remplies.