L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 997 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour. Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission d’application des peines, au moins 3 mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en
mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article précédent et du troisième alinéa du présent article. Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné. Elle peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour suprême composée d'un président de chambre et de deux conseillers désignés par le premier président de cette cour. Cette juridiction statue par une décision motivée, non susceptible de recours.