L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 1001 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 999 ou 1000 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 995, la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de 2 ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 1099, en particulier une injonction de soins prévue par les dispositions du code de la santé publique et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'
article 997. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'
article 999. A l'issue du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 995, le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médical spécialisé. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de 3 mois par la chambre de sûreté statuant conformément à l'article 997, après avis favorable de la commission d’application des peines; à défaut de quoi, il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'
article 997.
Le placement en centre socio-médical spécialisé prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'
article 995. Dans ce cas, le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté que la méconnaissance des obligations résultant de la mesure de sûreté peut entrainer son placement dans un centre socio-médical spécialisé dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 1015 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 1040, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médical spécialisé.