L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 1002 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation. Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.