L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE LA RETENTION DE SURETE ET DE LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 1003 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de 6 mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la chambre de rétention de sûreté de la cour d’appel au plus tard dans un délai de 3 mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.