L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 987 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne, dont l'identité est enregistrée dans le fichier, est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de
police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1. de justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 988, puis tous les ans ;
2. de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de 15 jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'un emprisonnement de 10 ans, elle doit justifier de son adresse une fois tous les 6 mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 1040, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de 13 à 18 ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins 20 ans de réclusion. Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.