L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 986 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 991 et 992, les informations mentionnées à l'article 984 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :
1. 30 ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;
2. 20 ans dans les autres cas.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraîne pas l'effacement de ces informations. Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive. Les mentions prévues aux points 1, 2 et 5 de l'article 984 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au point 5 sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.