L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 980 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 972 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 202 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.