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L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS

Article 989 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

1. aux autorités judiciaires ;

2. aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 972 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 987 et 990 ;

3. aux préfets, gouverneurs et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 994, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions ;

4. aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 988 et pour enregistrer les dates de mise sous mandat dépôt et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.

Les autorités mentionnées aux points 1 et 2 du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 994, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au point 3 du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au point 2 du présent article. Les maires et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou gouverneurs, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au point 3 concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

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