L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 990 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 994, le gestionnaire du fichier avise directement les ministères en charge de la Sécurité et de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, qui transmettent sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 986 et 992. S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.