L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 991 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 1218 sont alors applicables.