L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 992 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge d’instruction, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge d’instruction et le président de la chambre de contrôle de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni d'un emprisonnement de 10 ans et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 987, le procureur de la République, le juge d’instruction et le président de la chambre de contrôle de l’instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les 6 mois.