L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 993 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Aucun rapprochement ni aucune connexion ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la Justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la Justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier. Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.