L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 982 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 978 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 972 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 978 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.