Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XXXIII - DES MESURES CONSERVATOIRES
Art. 971 · 1 article
Article 971
Sous réserve des dispositions de l’article 168 du présent code, en cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre I du livre III du Code pénal, le juge d’instruction, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 911 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne inculpée afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile. Pour l'application du présent article, le juge d’instruction est compétent sur l'ensemble du territoire national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXXI du présent livre.