Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTERETS SUR LES BIENS CONFISQUES
Art. 969 à 970 · 2 articles
Article 969
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application de l'article 535 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Article 970
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret.