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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXXII

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XXXII - DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES

Art. 964 à 970 · 7 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DES MISSIONS DE L'AGENCEArt. 964 à 966
  • CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE L'AGENCEArt. 967 à 968
  • CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTERETS SUR LES BIENS CONFISQUESArt. 969 à 970

CHAPITRE I - DES MISSIONS DE L'AGENCE

Article 964

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 965

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et sur mandat de justice :

1. la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration

2. la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

3. l'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du point 1 et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues au Code foncier et domanial et à l’article 973 du présent code ;

4. l'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article 174 du présent code.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère. L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXXI. La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même. Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.

Article 966

L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement. L'agence met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE L'AGENCE

Article 967

L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat du corps judiciaire nommé par décret. Le mode de fonctionnement et de gestion de l’agence est défini par voie de décret.

Article 968

Les ressources de l'agence comportent :

1. les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

2. les recettes fiscales affectées par la loi ;

3. une partie, plafonnée conformément à la loi des finances, des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;

4. le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte au Trésor public, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au point 3 ;

5. le produit des dons et legs.

CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTERETS SUR LES BIENS CONFISQUES

Article 969

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application de l'article 535 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

Article 970

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret.

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