L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE L'AGENCE
Article 968 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les ressources de l'agence comportent :
1. les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2. les recettes fiscales affectées par la loi ;
3. une partie, plafonnée conformément à la loi des finances, des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
4. le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte au Trésor public, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au point 3 ;
5. le produit des dons et legs.