L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE L'AGENCE
Article 967 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat du corps judiciaire nommé par décret. Le mode de fonctionnement et de gestion de l’agence est défini par voie de décret.