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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IVTITRE XXXIICHAPITRE IArticle 965

L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES MISSIONS DE L'AGENCE

Article 965 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et sur mandat de justice :

1. la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration

2. la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

3. l'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du point 1 et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues au Code foncier et domanial et à l’article 973 du présent code ;

4. l'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article 174 du présent code.

L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère. L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXXI. La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même. Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.

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