L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 973 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article précédent peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à l'article 182 du Code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 1001, 1099, 1107, 1134, 1181 et 1187 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur approprié.
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 972 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'
article 1059.