L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS
Article 984 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 972, sont enregistrées dans le fichier, les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1. d'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2. d'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ;
3. d'une amende forfaitaire prévue par les articles 617 et suivants du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4. d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5. d'une inculpation assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6. d'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou
d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités guinéennes ou ont été exécutées en Guinée à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux points 1 et 2 sont enregistrées dès leur prononcé. Les décisions concernant les délits prévus à l'article 972 et punis d'un emprisonnement égal à 5 ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant les délits prévus au même article 972 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à 5 ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant des mineurs de moins de 13 ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de 13 à 18 ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 972, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article, du procureur de la République.