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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

Art. 208 à 234 · 27 articles

Article 208

Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Ces mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

Article 209

Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ou d'une personne inculpée. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde-à-vue.

Article 210

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Si la personne fait défaut, le juge d’instruction décernera contre elle un mandat d’amener.

Article 211

Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le magistrat mandant la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

Article 212

Le mandat de dépôt est décerné à l'encontre d'une personne inculpée et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Article 213

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

Article 214

Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat de recherche, d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à la personne et lui en délivre copie. Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie. Les mandats de recherche, d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du Magistrat mandant, doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. Le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné et les articles de loi applicables. Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’Instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire. Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Article 215

La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde-à-vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'

article 256. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde-à-vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde-à-vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Article 216

Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire ou à l’audition de celui qui est arrêté en vertu d’un mandat d’amener. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de 24 heures. A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du directeur de l’établissement pénitentiaire, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’Instruction, ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

Article 217

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de 24 heures dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé est considéré comme arbitrairement détenu. Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire, sont punis des peines portées aux articles 644 et 645 du Code pénal.

Article 218

Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé hors du ressort du magistrat instructeur qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire, l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d’arrêt et avis est immédiatement donné au Juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce Magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité. Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration.

Article 219

Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, aussitôt après réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.

Article 220

Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire, ou à l’un de ses adjoints ou au commissaire de police ou au chef de la circonscription administrative ou à l’officier de police judiciaire de la commune de sa résidence. Le maire, l’adjoint, le commissaire de police, le chef de la circonscription administrative ou l’officier de police judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au Magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir tente de s’évader, doit être contraint. Le porteur du mandat d’amener emploie, dans ce cas, la force publique du lieu le plus voisin, celle-ci sera tenue de déférer à la réquisition contenue dans le mandat d’amener. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 231 sont applicables au mandat d’amener.

Article 221

Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge d’instruction du lieu de son arrestation.

Article 222

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité. Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Article 223

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Article 224

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 222 et 223, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat. Toutefois, ce délai est porté à 6 jours en cas de transfèrement d'une région à une autre.

Article 225

En cas de non-respect des délais fixés par les articles 221 et 224, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article 226

Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Article 227

La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est conduite sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat sous réserve des dispositions de l’article 228, alinéa 2. Le secrétaire de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de remise de la personne et avise sans délai le procureur de la République.

Article 228

Dans les 48 heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 216, alinéa 3 et 217 sont applicables. Si la personne est arrêtée hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Article 229

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 91 et 92. La rétention ne peut durer plus de 24 heures. La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures de son arrestation devant le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge d’instruction. Le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'

article 235. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 286 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge d’instruction peut faire, dans les 10 jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre de contrôle de l’instruction. Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge d’instruction du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses

éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de première instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à 6 jours en cas de transfèrement d’une préfecture à une autre. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La présentation devant le juge d’instruction prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté par un jugement contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge d'instruction, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Article 230

Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'

article 229.

Article 231

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 19 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat fait ensuite viser son procès-verbal par le maire ou l’un de ses adjoints ou le commissaire de police ou le chef de circonscription administrative ou l’officier de police judiciaire du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d’arrêt, le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses sont ensuite transmis au juge mandant.

Article 232

Les dispositions de l’article 229 sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement.

Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge d’instruction, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Article 233

Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au régisseur de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 234

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 68, 73, 76, 167, 169, 239 et 240. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 643 à 645 et 647 du Code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

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