L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 228 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les 48 heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 216, alinéa 3 et 217 sont applicables. Si la personne est arrêtée hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.