L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 227 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est conduite sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat sous réserve des dispositions de l’article 228, alinéa 2. Le secrétaire de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de remise de la personne et avise sans délai le procureur de la République.