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L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

Article 229 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 91 et 92. La rétention ne peut durer plus de 24 heures. La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures de son arrestation devant le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge d’instruction. Le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'

article 235. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 286 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge d’instruction peut faire, dans les 10 jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre de contrôle de l’instruction. Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge d’instruction du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses

éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de première instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à 6 jours en cas de transfèrement d’une préfecture à une autre. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La présentation devant le juge d’instruction prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté par un jugement contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge d'instruction, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

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