L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 234 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 68, 73, 76, 167, 169, 239 et 240. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 643 à 645 et 647 du Code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.