L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA DETENTION PROVISOIRE
Article 235 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu’elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
1. conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2. empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3. empêcher une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et ses coauteurs ou complices ;
4. protéger la personne inculpée ;
5. garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;
6. mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7. mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle
a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1. la personne inculpée encourt une peine criminelle ;
2. la personne inculpée encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 240 lorsque la personne inculpée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 242, dès que les conditions prévues à l'article 235 et au présent article ne sont plus remplies.