Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE I - DE LA DETENTION PROVISOIRE
Art. 235 à 238 · 4 articles
Article 235
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu’elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
1. conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2. empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3. empêcher une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et ses coauteurs ou complices ;
4. protéger la personne inculpée ;
5. garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;
6. mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7. mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle
a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1. la personne inculpée encourt une peine criminelle ;
2. la personne inculpée encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 240 lorsque la personne inculpée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 242, dès que les conditions prévues à l'article 235 et au présent article ne sont plus remplies.
Article 236
En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévu par la loi est inférieur à 6 mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Guinée ne peut être détenu plus de 5 jours, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis, pour infraction de droit commun. Dans les autres cas, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Si le maintien en détention au-delà de 4 mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 4 mois sans que la durée totale de la détention provisoire ne dépasse 12 mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions de détournement de deniers publics, vol de bétail, traite d’enfants auxquels cas une prolongation exceptionnelle de 4 mois sera accordée. Toutefois, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, si le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
Article 237
En matière criminelle l’inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 6 mois, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis, pour infraction de droit commun. Toutefois, si le maintien en détention au-delà de 12 mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République pour une durée de 6 mois. En aucun cas, la durée totale de la détention ne peut excéder 18 mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions suivantes : crime de guerre, crime de génocide, crime contre l’humanité, crime d’agression, terrorisme, trafic de stupéfiants, pédophilie, crime organisé, crime transnational ou atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La durée peut, dans ces cas, être portée à 24 mois.
Article 238
A l’issue d’un débat contradictoire, les parties dûment appelées ou entendues, le renouvellement ou la prolongation du mandat de dépôt est décidé par ordonnance spécialement motivée, dans les 5 jours précédant l’expiration de la période en cours. Toute carence du juge d’instruction dans l’accomplissement des diligences relatives au renouvellement ou à la prolongation du titre de détention, entraine des mesures disciplinaires à son encontre. A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’inculpé, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut et à titre exceptionnel, le président du tribunal peut ordonner la mise en liberté de l’inculpé.