Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Art. 239 à 252 · 14 articles
Article 239
Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies, et choisies par la juridiction d’instruction à savoir :
1. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;
2. ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3. ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction.
4. informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;
5. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé ;
6. répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
7. remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
8. s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction peut décider que l’inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
9. s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’Instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10. se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
11. fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé ;
12. ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ;
13. ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;
14. ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
15. constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’Instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
16. justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Ce contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre intéressé.
Article 240
L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction. Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à l’inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt, d'amener ou de dépôt. Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l'intéressé.
Article 241
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’Instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 20 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été ordonnées.
Article 242
Sauf disposition législative particulière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informer le magistrat Instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de 5 jours à compter de la date de ces réquisitions.
Article 243
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil sous les obligations prévues à l’article précédent. La demande en liberté est transmise au parquet dans les 48 heures. Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de 24 heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au Procureur de la République dans le délai de 48 heures. Le procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 5 jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’Instruction. Ce dernier doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 3 jours de la réception des réquisitions du procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sur l’initiative du procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre de contrôle de l’instruction, appartient également au procureur de la République. L’inobservation des dispositions précédentes expose son auteur à des sanctions disciplinaires.
Article 244
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. En cas de décision d’incompétence et généralement dans les cas où aucune juridiction n’est saisie, la juridiction auteur de la décision d’incompétence connaît des demandes de mise en liberté. Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté, la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 57 et suivants du Code pénal.
Article 245
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à l’article précédent, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Article 246
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt ou au cabinet du juge, élire domicile s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. Après la mise en liberté, si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, invité à comparaître, ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat. Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la Chambre de contrôle de l’instruction jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la liberté a été accordée par la Chambre de contrôle de l’instruction reformant l’ordonnance du juge d’Instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette Chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Article 247
La mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit :
1. la représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt ;
2. le paiement dans l’ordre suivant :
a. des frais avancés par la partie civile ;
b. des frais faits par la partie publique ;
c. des amendes ;
d. des restitutions et dommages-intérêts.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Article 248
Dans le cas où la liberté aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces soit par un tiers, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’Instruction, le tribunal ou la cour. Il est versé entre les mains du receveur de l’enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter la décision de mise en liberté. Toute tierce personne honorablement connue et solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, à toute réquisition de Justice, ou à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.
Article 249
La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Elle est acquise à l’Etat du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement.
Article 250
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de nonlieu, d’absolution ou d’acquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé dans l’article 247, le surplus est restitué.
Article 251
Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire au trésor public, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 249, alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 250, alinéa 2. Le Trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des Finances.
Article 252
L’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la juridiction compétente et sans motif légitime, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la juridiction.