L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 242 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sauf disposition législative particulière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informer le magistrat Instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de 5 jours à compter de la date de ces réquisitions.