L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 241 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’Instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 20 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été ordonnées.