L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 246 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt ou au cabinet du juge, élire domicile s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. Après la mise en liberté, si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, invité à comparaître, ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat. Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la Chambre de contrôle de l’instruction jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la liberté a été accordée par la Chambre de contrôle de l’instruction reformant l’ordonnance du juge d’Instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette Chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.