L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 245 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à l’article précédent, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.