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L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE

Article 239 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies, et choisies par la juridiction d’instruction à savoir :

1. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;

2. ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3. ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction.

4. informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;

5. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé ;

6. répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;

7. remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

8. s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction peut décider que l’inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

9. s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’Instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10. se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11. fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé ;

12. ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ;

13. ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

14. ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;

15. constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’Instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

16. justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Ce contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre intéressé.

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