L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 249 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Elle est acquise à l’Etat du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement.