L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 251 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire au trésor public, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 249, alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 250, alinéa 2. Le Trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des Finances.