L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 252 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la juridiction compétente et sans motif légitime, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la juridiction.