L/2016/060/AN · SECTION IX - DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 253 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire, tout Juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.