L/2016/060/AN · SECTION IX - DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 254 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’Instruction. Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder ni aux interrogatoires, ni aux confrontations de l’inculpé ni à l'audition des parties civiles qu'à la demande de ceuxci. Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. Les magistrats saisis de la commission rogatoire peuvent décerner tous mandats, tels que définis à l’
article 208.