L/2016/060/AN · SECTION IX - DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 255 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe
aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République du lieu de l’exécution, qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 194, alinéa 2 et 3. L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article suivant. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.