L/2016/060/AN · SECTION IX - DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 256 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde-à-vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de 24 heures. La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de 24 heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu de l’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder 24 heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les 8 jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.