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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION IX - DES COMMISSIONS ROGATOIRES

Art. 253 à 257 · 5 articles

Article 253

Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire, tout Juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

Article 254

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’Instruction. Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder ni aux interrogatoires, ni aux confrontations de l’inculpé ni à l'audition des parties civiles qu'à la demande de ceuxci. Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. Les magistrats saisis de la commission rogatoire peuvent décerner tous mandats, tels que définis à l’

article 208.

Article 255

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe

aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République du lieu de l’exécution, qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 194, alinéa 2 et 3. L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article suivant. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Article 256

Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde-à-vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de 24 heures. La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de 24 heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu de l’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder 24 heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les 8 jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Article 257

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux Juges d’Instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie de l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

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