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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION X - DE L’EXPERTISE

Art. 258 à 274 · 17 articles

Article 258

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Article 259

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour suprême ou sur une des listes dressées par les cours d’appel. Ils sont choisis sur des listes dressées par la cour d’appel, le procureur général entendu.

Article 260

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Les modalités d’inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par un arrêté du ministre de la Justice.

Article 261

Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celleci et en son nom, effectueront l'expertise.

Article 262

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise. Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Article 263

Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge d’Instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois dans les 3 jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés.

Article 264

Lors de leur inscription sur l’une des listes prévues à l’article 163, les experts prêtent devant la juridiction du ressort de leur résidence, serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis. Les experts ne figurant sur aucune de ces listes, prêtent chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant Le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 265

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les 48 heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires et ils encourent une peine d’amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens prononcée par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés, sur réquisition du procureur de la République.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d’Instruction, au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

Article 266

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’

article 264. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’

article 270.

Article 267

Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'

article 169. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Pour l’accomplissement de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 169 ne sont pas applicables. Conformément à l’article 169, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent l’inventaire.

Article 268

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne inculpée, le témoin assisté ou la partie civile. Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne inculpée, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 196, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert. Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne inculpée, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé. S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 202, 203 et 204.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son Conseil, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son Conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et de ses Conseils.

Article 269

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

Article 270

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal. Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties. Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. En cas de désignation de plusieurs experts, s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves formulées sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés, ou leurs résidus sont déposés entre les mains du Greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article 271

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'

article 202. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application de l'article 77, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'

article 77. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils

disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'alinéa 6 de l'

article 656. Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'

article 147. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 150, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de contrôle de l'instruction.

Article 272

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du point 1 de l’article 21 prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 271, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de 15 jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts. Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article 273

Si à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux

débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.

Article 274

Les dispositions des articles 272 et 273 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 77 et 117.

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