L/2016/060/AN · SECTION X - DE L’EXPERTISE
Article 269 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.